Cession du réseau Chargy

Les gestionnaires de réseaux de distribution (ci-après les « GRD ») annoncent, par la publication de l’avis de cession, joint en annexe, le lancement de la procédure portant sur la cession de l’infrastructure de charge pour véhicules électriques connue sous les noms commerciaux « Chargy » et « Superchargy ». Cette cession exécute les articles 27, paragraphe 13 et 33bis de la loi modifiée luxembourgeoise du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, transposant l’article 33 de la directive 2019/944 du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, en ce qu’ils exigent une dissociation effective entre les GRD et le propriétaire, développeur, gérant, exploitant, de points de recharge pour véhicules électriques.

Ces dispositions obligent les GRD à céder, suite à une mise en concurrence, l’infrastructure de charge publique, à l’opérateur économique qui a remis l’offre considérée comme économiquement la plus avantageuse.

La présente procédure aboutira à la signature d’une convention de cession avec l’opérateur économique retenu. Conformément à l’article 27, paragraphe 13, alinéa 14 de la loi modifiée du 1er août 2007, précitée, cette convention de cession ne produira ses effets qu’une fois que l’opérateur économique retenu aura également été retenu comme concessionnaire dans le cadre de la procédure autonome de concession, menée par l’Etat parallèlement à la présente procédure. Si l’opérateur économique n’est pas, dans le cadre de la procédure de concession, retenu comme concessionnaire, la convention de cession est résolue de plein droit.

Tout opérateur intéressé a, dans les conditions énoncées dans l’avis de cession, joint en annexe, accès au dossier de cession.

Les informations et renseignements concernant la procédure de concession, sont disponibles dans l’avis de concession publié sur le portail des marchés publics, sous le n°2402511 et au Journal officiel de l’Union européenne. Tout opérateur économique intéressé est tenu de participer, sous peine d’exclusion de son offre, tant à la procédure de cession qu’à la procédure de concession.

 

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